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Procédure d'élaboration
d'un Plan d'Aménagement urbain |
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Champs d'application
Le plan d'aménagement est
établi :
-
Pour tout ou
partie d'un des territoires désignés au premier alinéa de l'article premier
ci-dessus. Toutefois un plan d'aménagement ne pourra être établi pour partie
d'un groupement d'urbanisme que si ledit groupement est doté D'un schéma
directeur d'aménagement urbain ;
-
Pour tout ou
partie du territoire d'une ou plusieurs communes rurales, ayant une vocation
spécifique telle que touristique, industrielle ou minière et dont le
développement urbain prévisible justifie un aménagement contrôlé par
l'administration ; ces zones sont délimitées par l'administration (1) sur
proposition des conseils communaux compétents ou à défaut, à la demande du
gouverneur de la préfecture ou de la province concerné
Objet du
plan d'aménagement
Le plan d'aménagement a pour
objet de définir tout ou partie des éléments énumérés ci-après:
-
L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en
être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées
telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone
touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone forestière;
-
Les zones
dans lesquelles toute construction est interdite;
-
Les
limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à
créer ;
-
Les
limites des espaces verts publics (boisement, parcs, jardins), des terrains
de jeux et des espaces libres divers tels que les espaces destinés aux
manifestations culturelles et Folkloriques, à conserver, à modifier ou à
créer ;
-
Les
limites des espaces destinés aux activités sportives à créer conformément
aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 06.87 relative à l'éducation
physique et aux sports promulguée par le dahir n°1.88.172 du 13 chaoual 1409
(19 mai 1989)(2), et les limites des mêmes espaces à conserver ou à modifier
;
-
Les
emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements
ferroviaires et leurs dépendances, les équipements sanitaires, culturels et
d'enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les
cimetières ;
-
Les
emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérêt
général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que centres
commerciaux, centres de loisirs,
-
Les
quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, Sites et zones
naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à
mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, Historique, culturel,
et éventuellement les règles qui leur sont applicables ;
-
Les règles
d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction,
notamment les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune des
parties, le mode de clôture. les conditions d'implantation et d'orientation
des immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des bâtiments
entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du
terrain, les servitudes architecturales
-
Les
servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de
l'esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement
les servitudes découlant de législations particulières ;
-
Les zones
à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée ;
-
Les
périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover ;
-
Les zones
dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique particulier. Le plan
d'aménagement indique éventuellement celles de ses dispositions prévues en
application des paragraphe 1°, 9° et 11° du présent article qui peuvent à
l'occasion d'une demande de création d'un lotissement ou d'un groupe
d'habitations, faire l'objet d'une modification particulière. Il fixe à cet
effet les conditions dans lesquelles cette modification peut être apportée
Le plan d'aménagement
comprend :
-
Un ou
plusieurs documents graphiques ;
-
Un
règlement définissant les règles d'utilisation du sol, les servitudes et
autres obligations imposées en vue de la réalisation d'un aménagement
ordonné et cohérent ainsi que les règles de construction applicables à la
zone concernée
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