LE PLAN DE DEVELOPPEMENT (PDAR)

 

A- DEFINITION

Le plan de développement qui est, à la fois un document graphique et juridique, est institué par le Dahir n° 1-60-063 du 30 Hija 1379 (25 Juin 1960).
Ce Dahir est une législation simple et efficace dont la réglementation adaptée est suffisamment souple pour faciliter et stimuler le développement des agglomérations rurales. Son objectif est double:

*Créer et organiser des noyaux attractifs ruraux tout en orientant leur extension.
*Etre un moyen de contrôle pour toute demande d'autorisation de construire et de lotir dans les agglomérations rurales.

 B- CHAMP D’APPLICATION : ( art. du Dahir du 25 Juin 1960 )

Le plan de développement est le document qui définit le droit d’utilisation des sols et qui est opposable à l’administration et aux administrés dans les agglomérations rurales situées en dehors des périmètres définis à l’article 18 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme promulguée par dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 1412 ( 17 Juin 1992). C’est-à-dire en dehors:

*des communes urbaines;
*des centres délimités;
*des zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités;
*des groupement d’urbanisme;
*des zones à vocation spécifiques.

C- CADRE JURIDIQUE : ( art.2 du Dahir du 25 Juin 1960)

Le plan de développement est un instrument d’urbanisme qui résoud correctement les problèmes que pose à la collectivité le développement des agglomérations rurales. Il a pour objet de délimiter :

1- Les zones réservées à l’habitat des agriculteurs comportant l’installation de bâtiments d’exploitation agricole;
2- Les zones réservées à l’habitat de type non agricole, au commerce, à l’artisanat et à l’industrie;
3- Les zones dans lesquelles toute construction est interdite.
4- Le tracé des principales voies de circulation;
5-Les emplacement réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations;
6- Les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu‘aux installations de la vie sociale et notamment le Souk et ses annexes.

La circulaire interministérielle n° 1257/4-222/DCL/D. PAT/2 du 17 Novembre 1980 relative aux plans de développement des agglomérations rurales explique les dispositions législatives et réglementaires ainsi que le mode d’élaboration du plan et la procédure de son homologation.
A partir de sa publication au Bulletin Officiel, le plan de développement produit ses effets pendant 10 ans pour la voirie, les espace libres, les espaces verts publics et les installations de la vie sociale.
Par contre, le zonage et les servitudes telle que la servitude d’interdiction de construire ( non aedificandi) sont d’une validité illimitée sauf modification du plan.
Le plan de développement peut être prorogé pour une durée de 10 ans.
Outre le plan de développement, le Dahir de 25 Juin 1960 a introduit des moyens de contrôle de l’évolution de la construction dans les agglomérations rurales. Ainsi la dotation d’une agglomération rurale d’un plan de développement entraîne notamment:

-Pour entreprendre toute construction, l’autorisation de construire est devenue obligatoire dans les agglomérations dotées de plans de développement.
-Pour créer ou développer un lotissement, l’application des règles prévues en la matière par le Dahir du 25 Juin 1960 relatif au développement des agglomérations rurales sont plus souples que celles prévues par la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements qui détermine également le champ d’application de l’obligation de l’autorisation de morceler ( article 58 de la loi 25-90).
-L’obligation d’obtenir une autorisation de morceler pour :

- Toute vente en indivision d’une propriété foncière qui aurait pour effet d’attribuer à l’un au moins des acquéreurs des droits de copropriété dont l’équivalence en superficie serait inférieure à la superficie prévue pour les lots de terrain par les documents d’urbanisme et à défaut de superficie ainsi prévue à 2500 m2.
- Toute opération de vente ou de partage ayant pour objet ou pour effet la division d’une propriété foncière en deux ou plusieurs lots non destinés à la construction.

D- PROCEDURE D’ETABLISSEMENT D’UN PLAN DE DEVELOPPEMENT ( art. 3 du Dahir du 25 Juin 1960 )

La circulaire interministérielle n° 1257/4-222/DCL/D. PAT/2 du 17 Novembre 1980 relative aux plans de développement des agglomérations rurales explique les dispositions législatives et réglementaires contenues dans le Dahir précité ainsi que le mode d’élaboration du plan et la procédure de son homologation.
Il s’agit d’une procédure simple qui a le mérite d’alléger les circuits d’élaboration des plans de développement pour ne pas constituer une entrave au développement des agglomérations.
En application de l’article 3 du Dahir du 25 Juin 1960, le plan de développement est une sorte de plan d’aménagement adapté à l’agglomération rurale.
Une fois le projet du plan de développement établi, il est instruit sur les plans techniques et juridique au niveau provincial et central après avoir recueilli l’accord du représentant local du Ministère de l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole (ORMVA) et le représentant local du Ministère des Travaux Publics.
Il est ensuite visé par le Directeur de l’Urbanisme puis transmis à la province ou préfecture concernée pour engager la procédure réglementaire d’homologation (consultation du conseil communal et enquête publique ).
Le plan est homologué ensuite par arrêté du Gouverneur de la province de la Préfecture. Ledit arrêté est approuvé par arrêté du Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur. Les deux arrêtés sont publiés au Bulletin Officiel ( cf. Annexe n° 8). Cette homologation vaut déclaration d’utilité publique pour les travaux et opérations nécessaires à la réalisation du plan.

a) Choix des agglomérations

La détermination des agglomérations rurales à doter de plan de développement se fait sur la base des orientations des schémas de développement et d’aménagement régional, des schémas d’armature rurale et des schémas Directeurs d’Aménagement urbain conformément à l’article 11 de la loi 12-90 relative à l’urbanisme qui stipule que le plan de développement doit respecter impérativement les dispositions des SDAU prévues en application des alinéas, 2,3 et 4 de l’article 4 de ladite loi.
Le SDAU, le SDAR et le SAR définissent un programme et les priorités d’étude; leur objectif est la mise en oeuvre d’une stratégie globale visant à consolider et à régulariser le développement des agglomérations dans le territoire national; ce qui permettrait une répartition plus équilibrée des équipements publics. A cet effet, les SDAU, les SDAR et les SAR définissent les centres ruraux existants ou en formation et établissent la liste des centres à développer en priorité.

b) Etablissement du plan de développement.

L’étude et la présentation d’un plan de développement se composent de deux phases:

1. Phase d’enquête socio-économique

Le résultat de l’enquête socio-économique est rapporté dans des fiches. Celles-ci doivent être remplies auprès des différentes sources d’information (autorité locale, conseillers communaux, services administratifs). Elles doivent nous renseigner sur le taux d’accroissement de la population, sur sa provenance et ses migrations, sur ses activités et ses revenus. Elles doivent aussi déterminer les caractéristiques de son habitat et nous renseigner sur les actions économiques projetées ou prévisibles ainsi que sur la propriété des terrains (habous, communaux, collectif, privés, etc...).

2. Phase d’étude

La conception du plan est établie sur un fond de plan comportant l’orientation, les courbes de niveau et éventuellement les limites du parcellaire actuel.
La conception doit répondre judicieusement aux éléments de l’enquête. Le plan doit être l’ouverture contrôlée vers une évolution et non le relevé d’un village abouti. Il prévoira d’une part les équipement nécessaires à la vie de l’agglomération ( infrastructures, équipement sociaux et administratifs, installations de la vie sociale) et d’autre part les zones réservées à l’habitat, au commerce, à l’artisanat et à l’industrie et les zones non aedificandi.
Toutefois, la confection d’un plan de développement ne suffit pas à elle seule pour en garantir l’opérationnalité. En effet, ce doucement une fois approuvé, est mis à la disposition et la commune concernée en vue de le gérer; d’où la nécessité d’une bonne gestion pour garantir au plan de développement un maximum de réussite.
Ce plan gagne à être accompagné d’un règlement de construction et d’hygiène qui fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions dans l’intérêt de l’hygiène, de l’esthétique, de la sécurité ou de la commodité publique, ainsi que la forme et des conditions de la délivrance des autorisations de construire et de lotir.

E- CONCLUSION

Le plan de développement doit respecter impérativement les orientations fondamentales du SDAU ( art.11 de la loi n° 12-90).
Il serait donc plus judicieux que les études des SDAU, des SDAR et des SAR se complètent pour constituer effectivement une base pour le choix des centres à développer en priorité.
Par conséquent, une coordination entre les documents précités serait souhaitable dans toute programmation des nouvelles études.
D’autre part, la lois sus-indiquée évoque à l’article 12, le cas des plans de développement homologués à la date d’approbation du SDAU  lorsque les territoires concernés par lesdits plans sont compris dans l’aire d’étude d’un SDAU. Ces plans continuent à produire leurs effet sous réserve que leurs dispositions soient compatibles avec les options dégagées par le SDAU.
Par ailleurs, suite au nouveau découpage administratif du Royaume, certaines agglomérations rurales se sont trouvées érigées en municipalités. Ainsi, de part leur nouvelle situation, ces agglomérations ne peuvent plus être dotées de plans de développement mais plutôt de plans d’aménagement ( art. 18 de la loi n° 12-90).
Il en est de même pour :

-Les plans de développement déjà homologués des agglomérations rurales situées dans les zones périphériques des nouvelles municipalités, ces plans ne peuvent plus avoir effet et doivent, par conséquent, être reconvertis en plans d’aménagement.
-Les agglomérations rurales sises dans lesdites zones, dont les plans de développement sont en cours d’étude, d’approbation et d’homologation.