Devenu un
document d'urbanisme plus complet que celui prévu par le dahir du 30 Juillet
1952, le plan de zonage est désormais soumis à un nouveau régime juridique.
Ce plan qui est
destiné à sauvegarder les orientations du SDAU en attendant l'établissement du
plan d'aménagement, définit, outre l'affectation des différentes zones et la
localisation des emplacements réservés aux principaux équipements, les zones à
l'intérieur desquelles un sursis à statuer peut être opposé par
l’Administration à toute demande d'autorisation de lotir ou de créer un groupe
d'habitations ainsi qu'à toute demande de permis de construire.
Ce document est
établi par l’Agence Urbaine ou, à défaut, par le département chargé de
l’Urbanisme avec la partIcipation des communes et, le cas échéant, de la
communauté urbaine concernées.
Il est soumis
par ledit département ou l'agence urbaine, selon le cas, à l'avis d'une
commission locale qui est composée et qui fonctionne comme Il est prévu pour
le comité local chargé d'examiner les projets de S.D.A.U.
Le plan de
zonage est soumis également à l'examen du ou des conseils communaux intéressés
et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine. Un délai
maximum de deux mois est imparti à ces conseils pour délibérer.
Les éventuelles
propositions du ou des conseils susvisés sont étudiées par l’Administration
chargée de l’Urbanisme ou l’Agence Urbaine, suivant le cas, en liaison avec
les communes intéressées.
Le plan de
zonage n'est plus approuvé par un décret. Son approbation fait l'objet d'un
arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'Urbanisme.
Ce plan produit
ses effets pendant une durée de deux ans.