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ROYAUME DU
MAROC Rabat le 06 octobre
2000 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DE L’URBANISME, DE L’HABITAT
ET DE L’ENVIRONNEMENT, - AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE - SECRETARIAT GENERAL N°
1500 / 2000 LE MINISTRE CHARGE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DE L’URBANISME , DE L’HABITAT ET DE L’ENVIRONNEMENT
A
MESSIEURS - LES WALIS DE REGIONS ET GOUVERNEURS DES
PREFECTURES ET PROVINCES DU ROYAUME ; - LES PRESIDENTS DES CONSEILS COMMUNAUX
; - LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES ; - LES INSPECTEURS
REGIONAUX DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. OBJET
: SIMPLIFICATION DES CIRCUITS ET PROCEDURES D'INSTRUCTION DES DEMANDES
D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE, DE LOTIR, DE CREER DES GROUPES D’HABITATIONS ET
DE MORCELER. REF :
LA CIRCULAIRE DU PREMIER MINISTRE N°14/2000 DU 2 OCTODRE 2000. Afin
de mettre un terme aux anomalies que continuent de connaître les procédures
applicables en matière d’instruction des demandes d’autorisation de lotir, de
créer des groupes d’habitations, de construire et de morceler, et qui sont préjudiciables tant aux intérêts
des citoyens qu’à limage de marque de l’administration, il s’avère nécessaire
de redéfinir ces procédures dans le but de les simplifier et de leur garantir
davantage de transparence et
d’efficacité. La présente circulaire,
qui s’applique au ressort territorial de l’ensemble des agences urbaines
existantes ou à mettre en place, portera donc sur les deux questions essentielles suivantes : -
la note de renseignements administratifs ; -
les circuits d’instruction des demandes d'autorisation de construire, de lotir,
de créer des groupes d'habitations et de morceler. I - LA NOTE DE RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS La
demande de renseignements administratifs a uniquement pour objet d'informer le
pétitionnaire sur l’utilisation réservée à un ou plusieurs terrains par les
documents d'urbanisme en vigueur. Le pétitionnaire peut éventuellement indiquer
la nature du programme envisagé. Elle
sera délivré à tout demandeur de renseignements qui présente sa demande
conformément aux termes de la présente circulaire, une "note de
renseignements" établie conformément aux indications visées en annexe
n°1. Une
telle demande peut émaner de tout intéressé lorsque le document d'urbanisme
est homologué. A défaut d'un tel document, elle ne peut émaner que du
propriétaire du terrain concerné ou d'une personne qui fournit un accord de ce
dernier ou tout titre justifiant l’obtention de cette note tel qu’un acte
déclaratif d’utilité publique. Au
reçu de cette demande, l'agence urbaine dispose de 72 heures pour délivrer
ladite note. La
"note de renseignements" est délivrée sur la base des données
fournies par le demandeur et ne peut, donc, attester de leur véracité. Sa durée
de validité est de six mois lorsque le document d’urbanisme concerné est en
cours d’instruction ou d’approbation. Dans le cas où ce document est déjà
homologué, ladite note demeure valable tant que la validité de ce dernier n’a
pas cessé. Mais,
elle ne peut en aucun cas équivaloir à un accord de l’agence urbaine sur un
quelconque projet ultérieur. La
demande de renseignements doit être établie conformément au modèle défini en
annexe n°1 et comporter toutes les indications nécessaires à l'identification
précise du terrain concerné. II - LES CIRCUITS
D'INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE, DE LOTIR, DE
CREER DES GROUPES D’HABITATIONS ET DE MORCELER La
procédure d'instruction des demandes d'autorisation de construire, de lotir, de
créer des groupes d'habitations et de morceler comprendra, dorénavant, trois
catégories : -
la procédure dite « des menus travaux et des installations
saisonnières ou occasionnelles » ; -
la procédure dite « des petits projets» ; - la procédure dite « des grands projets». Ces
demandes d'autorisation portent sur des projets ou des travaux déterminés
dont le programme et la mise en forme
doivent être totalement explicités. A
cet effet, et s’agissant de la procédure des petits et grands projets, les
demandes d’autorisation comportent les pièces dont la liste est fixée en
annexes n°s5 et 6, étant précisé que la totalité des documents
requis n’est pas exigée au moment du dépôt de la demande. Une partie desdits
documents ne sera fournie qu’à la demande de la commune, et ce, avant la
réception des documents ‘‘ne varietur’’.
Pour
la procédure des menus travaux et des installations saisonnières ou
occasionnelles, seul un dossier sommaire, déposé en une seule fois, est
exigible. Quelle
que soit la procédure d'instruction, les demandes ci-dessus mentionnées sont
toujours déposées au siège de la commune(1) habilitée à délivrer
l’autorisation requise. Après vérification de la constitution du dossier, un
récépissé, daté, signé et portant un numéro d'identification, est délivré au
nom du requérant. 1 - LA PROCEDURE DES MENUS
TRAVAUX ET DES INSTALLATIONS SAISONNIERES OU OCCASIONNELLES Sont
assujettis à la procédure dite ‘‘procédure des menus travaux et des
installations saisonnières ou occasionnelles’’ tous les travaux qui ne sont du
ressort ni de la procédure des grands projets ni de la procédure des petits
projets et dont la liste est établie respectivement en annexes n°3
et 4. Les dossiers, assujettis à cette procédure, ne sont pas
transmis, pour avis, à l'agence urbaine. Néanmoins, les communes sont tenues
d'adresser mensuellement à ladite agence ainsi qu’à la préfecture ou à la province
concernées, la liste des décisions accordées, tout en faisant ressortir la
nature des travaux envisagés. 2 - PROCEDURES DES PETITS ET GRANDS PROJETS. Les procédures dites « de petits projets » et
« de grands projets » sont régies par les dispositions particulières
et communes ci-après.
2.1 - Dispositions particulières à la procédure des petits projets La
procédure dite « de petits projets » s'applique aux projets de construction à usage d’habitation ou professionnel,
de faible importance et dont la liste est établie en annexe n°3. Les
dossiers sont déposés auprès de la commune[1]
sur le territoire de laquelle est prévu le projet concerné. Ces
dossiers, qui font l'objet d'une instruction de la part des services techniques
de la commune, sont par la suite, examinés conformément à la procédure ci-après
par une commission comprenant : -
un architecte, représentant de l’agence
urbaine ; -
un conseiller communal, responsable du service du
plan, assisté d’un architecte en fonction à la commune ou, à défaut, d’un
technicien ; -
un représentant de la division technique
préfectorale ou provinciale concernée. Cette commission doit
s’adjoindre un représentant de tout autre service administratif concerné par
l’examen du projet conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. Cette commission se
réunit, en cas d’existence d’un document d’urbanisme homologué, sous la présidence
du président du conseil communal concerné ou son représentant, le secrétariat
devant être alors assuré par l’agence urbaine. En l’absence d’un tel
document, le directeur de l’agence urbaine ou son représentant préside ladite
commission. Le lieu et la date de la
réunion de la commission qui siège périodiquement, selon un calendrier préétabli,
sont fixés d’un commun accord entre la commune, l’agence urbaine et la
préfecture ou la province concernées et ce, dans un double souci de souplesse
et de simplification des procédures, à condition que les dossiers soient
instruits dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours à compter de la date de
leur dépôt. Le président de la
commission établit l’ordre du jour qu’il adresse aux autres membres, 24 heures
au moins avant la tenue de la réunion. La commission délibère
valablement lorsque les représentants de la commune, de la préfecture ou province
et de l’agence urbaine concernées sont présents. Les membres présents de
la commission doivent être en mesure de se prononcer définitivement sur les projets
qui leur sont soumis. Ils doivent, en outre, émettre toutes les observations
que soulève l’examen des projets en question, dans leur version définitive. La
décision de cette commission est prise par consensus. A défaut de consensus, le
président du conseil communal prend la décision sans préjudice de l’avis de
l’agence urbaine qui doit porter uniquement sur les aspects suivants : -
la conformité du projet de construction avec les dispositions des textes
législatifs et réglementaires généraux en matière d’urbanisme ; -
la conformité du projet avec les documents d'urbanisme en vigueur. Le représentant de la
commune se présente à la commission susvisée, muni des dossiers inscrits à
l’ordre du jour de ladite commission, ainsi que de tout document de base
permettant l’instruction de ces dossiers, tels que plans et cahiers des charges
des lotissements autorisés, certificat de réception de leurs travaux
d’équipement, feuille d’alignement et les documents relatifs à la
restructuration de lotissement, le cas échéant. A
l’issue de l’instruction des dossiers par la commission, trois cas peuvent se présenter : a-
La
commission a émis un avis favorable sur le projet : L’avis favorable est émis
soit sans réserve, soit sous une ou plusieurs réserves. *
Cas d’avis favorable sans réserve. Dans ce cas, le
représentant de l’agence urbaine appose la mention ‘‘avis favorable‘‘ sur
les pièces graphiques et écrites du dossier qui est alors repris, séance
tenante, par le représentant de la commune. *
Cas d’avis favorable avec une ou plusieurs réserves Dans
le souci d'éviter le rejet du dossier pour des motifs parfois sans grand impact
sur le projet, la commission susvisée peut assortir son avis favorable d’une ou
plusieurs réserves dont l’administration communale ou l’agence urbaine se
chargeront de vérifier la prise en considération au cours de l'exécution des
travaux ou à l'occasion de leur récolement ou de leur réception. Dans
ce cas également, le dossier est visé et repris dans les mêmes conditions que
celles fixées pour le cas précédent. Les réserves formulées doivent être
portées sur les documents concernés et incluses dans la décision
d’autorisation. Le
président du conseil communal concerné délivre, dans les deux cas,
l’autorisation de construire, après avoir apposé la mention ‘‘ne varietur’’ sur
les pièces graphiques et écrites du dossier autorisé. Un exemplaire de ladite
autorisation est transmis dans un délai de sept (7) jours à l’agence urbaine
et, le cas échéant, au service de distribution d’eau et d’électricité. L’autorisation
délivrée est notifiée à l’adresse du demandeur. b-
La commission a
refusé le projet ou a apposé un sursis à statuer Le dossier est,
dans ce cas, repris, séance tenante, par le représentant de la commune.
Celle-ci notifie, alors, sa décision à l’intéressé (refus ou sursis à statuer)
dans les 48 heures suivant la réunion de la commission. Ladite décision doit
être motivée en fonction des conclusions de la commission. Le requérant peut
alors, en cas de refus, s’il n’a pas renoncé définitivement à son projet,
déposer une nouvelle demande, dans les mêmes formes qu’initialement, après
modification du projet compte tenu des observations de l’administration et en
spécifiant, toutefois, les références du ou des anciens dossiers déposés. c-
le dossier est
évoqué par l’agence urbaine Lorsque le projet
présente des particularités qui demandent un examen plus approfondi ou à défaut de consensus des
membres de la commission, l’agence urbaine peut évoquer le dossier afin qu’il
soit instruit et soumis à la prochaine réunion de la commission. Après instruction des dossiers par la commission, un état
desdits dossiers faisant ressortir l’avis émis est adressé, pour information,
par l’agence urbaine au gouverneur de la préfecture ou de la province
concernée. 2.2
- Dispositions
particulières à la procédure des grands projets Sont assujettis à la procédure dite ‘‘des grands projets’’, les
projets de lotissements, de groupes d’habitations, de constructions et
d’aménagements dont la liste figure en annexe n°4. Une fois déposés auprès de la commune, lesdits dossiers sont
adressés, dans un délai de 3 jours suivant la date du dépôt, à l’agence urbaine
ainsi qu’aux autres services et organismes concernés (services chargés de
distribution d’eau et d’électricité, protection civile, organisme de télécommunications, etc.). Une copie du récépissé délivré au déposant est jointe à chaque dossier. Ces dossiers font l’objet d’une première instruction de la part
des services et organismes susvisés, chacun en ce qui le concerne. Ils doivent
être présentés, pour examen, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter
de la date de leur réception par l’agence urbaine, à une commission présidée
par le directeur de l’agence urbaine ou son représentant. L’instruction des dossiers assujettis à cette procédure, par
l’agence urbaine portera, outre les points susvisés concernant la procédure des
petits projets, uniquement sur la qualité urbanistique du projet. Outre les membres de la commission prévue pour la procédure des
petits projets, cette commission comprend : -
un représentant des services chargés de
l’assainissement et de la distribution d’eau et d’électricité (régie d’eau et
d’électricité…) ; -
un représentant de la protection civile ; -
un représentant de l’organisme chargé des
télécommunications. Les modalités de
fonctionnement de cette commission sont similaires à celles prévues ci-dessus pour
la commission instituée pour la procédure des petits projets. La commission peut
consulter tout autre service ou commission susceptible de l’éclairer sur des
aspects techniques relatifs au projet. Elle peut également demander l’avis de
la commission d’esthétique, des monuments historiques et des sites classés dont
la composition est fixée à l’annexe
n°6, sur des aspects particuliers du projet, notamment en ce qui concerne la
préservation du patrimoine architectural et urbanistique. A l’issue de l’instruction du dossier par la commission
susvisée, deux situations peuvent se présenter : -
la commission a émis un avis favorable sur le projet ; -
la commission a émis un avis défavorable sur le projet. a-
la
commission a émis un avis favorable sur le projet A l’instar de la
procédure des petits projets, la commission peut, dans ce cas, émettre son avis
favorable soit sans réserve, soit avec une ou plusieurs réserves. *
Avis favorable sans réserve. Dans
ce cas, le représentant de l’agence urbaine porte la mention ‘‘avis favorable’’
de l’agence urbaine sur le dossier qui est retourné à la commune. Celle-ci
délivre l’autorisation demandée et appose la mention ‘‘ne varietur’’ sur les
pièces du dossier (plans, cahiers des charges…). Cette
autorisation est alors notifiée à l’adresse du demandeur. Une copie du dossier
autorisé portant la mention ‘‘ne varietur’’ doit être adressée dans un délai ne
dépassant pas sept (7) jours, à l’agence urbaine. *
Avis favorable avec une ou plusieurs réserves La
commission peut assortir son avis favorable d’une ou plusieurs réserves dont
l’administration communale ou l’agence urbaine se chargeront de vérifier la
prise en considération au cours de l'exécution des travaux ou à l'occasion de
leur récolement ou de leur réception. Par conséquent, les réserves formulées
doivent être portées sur les documents concernés et incluses dans la décision
d’autorisation. Dans
ce cas, le dossier est également visé et retourné à la commune afin de délivrer
l’autorisation dans les mêmes formes que celles prévues pour le cas précédent. b- La commission a refusé le
projet Dans
ce cas, le dossier est retourné à la commune qui notifie sa décision de refus
du permis à l’intéressé. Ce refus doit être motivé en fonction des conclusions
de la commission. Le
requérant, peut alors soit renoncer définitivement à son projet, soit déposer
une nouvelle demande selon les formes susmentionnées, en spécifiant, toutefois,
les références du ou des anciens dossiers déposés. 2-3- Dispositions communes aux procédures
des petits et grands projets
Sont
également applicables aux procédures dites ‘‘des petits projets’’ et ‘‘des
grands projets’’, outre les dispositions particulières ci-dessus développées, les
dispositions communes ci-après que les intéressés sont appelés à
observer : -
Il est délivré au pétitionnaire, à l’occasion du dépôt de sa demande, une fiche
dite ‘‘fiche du parcours du projet’’. Celle-ci est établie selon le modèle en annexe
n°8, et porte la date de réception de la demande par l’administration communale
et son numéro d’ordre. Une copie de ladite fiche est déposée, dès sa réception,
par l’intéressé auprès de l’agence urbaine et de la préfecture ou province
concernées afin de leur permettre d’assurer le suivi du parcours des
projets
d’investissement, d’apprécier l’efficience et l’adaptation des procédures en
vigueur, d’en établir des évaluations périodiques et d’en proposer, le cas
échéant, les ajustements nécessaires ;
-
L’architecte, auteur du projet, peut, à sa demande ou à celle du président de
la commission, être invité à assister à la réunion en tant qu’observateur afin
de prendre connaissance des observations que suscite son projet et d’apporter
les éclaircissements nécessaires, chaque fois que les membres de la commission
le souhaitent ; -
Le dossier peut, lorsqu'il ne soulève pas d’objections majeures, demeurer, à la
demande du pétitionnaire ou de l'architecte, auteur du projet, ouvert au
niveau de la commune ou de l’agence urbaine, selon le cas, jusqu'à ce que celui-ci
réponde aux observations émises. Toutefois, le délai imparti à cet effet ne
doit, en aucun cas, excéder 10 jours ; -
Des modifications mineures peuvent également être apportées sur place, à condition
de ne pas générer d'autres modifications ou perturber le bon déroulement des
travaux de la commission, ni surcharger le plan déposé à l'appui de la demande
d'autorisation ; -
Dans tous les cas, un état des dossiers instruits
par la commune faisant ressortir la décision prise et l’avis de chaque service
est adressé, pour information, au gouverneur de la préfecture ou de la province
concernée. * * * Je ne saurais trop insister
sur la nécessité de veiller à la stricte application des instructions qui
précèdent, à en assurer une large diffusion auprès de vos services respectifs
et à saisir ce département des éventuelles difficultés qui pourraient surgir de
leur application.
Le Ministre Charge de l’Aménagement du
Territoire, de
l’Urbanisme, de l’ Environnement et de l’habitat M. Mohamed ELYAZGHI
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