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LOUANGE
A DIEU SEUL
!
(Grand
sceau de Sa Majesté Hassan II)
QUE l’on sache par les présentes - puisse Dieu
en élever et en fortifier la teneur
!
QUE Notre Majesté Chérifienne,
VU la Constitution, notamment son article 26,
A
DECIDE CE QUI SUIT :
ART.1.-
Est promulguée la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d’utilité
publique et à l’occupation temporaire, adoptée par la chambre des représentants le 14 safar 1401 ( 22 Décembre 1980) et dont la teneur suit :
LA
LOI N°7-81 RELATIVE A L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE
ET A L’OCCUPATION TEMPORAIRE.
TITRE
PREMIER
EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE
Chapitre
premier
Dispositions
générales
ART.1-
L’expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels
immobiliers ne peut être prononcée que lorsque l’utilité publique en
a été déclarée et ne peut être poursuivie que dans les formes
prescrites par la présente loi sous réserve des dérogations y apportées
en tout ou partie par des législations spéciales.
ART. 2.-
L’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère par
autorité de justice.
ART. 3.- Le droit
d’expropriation est ouvert à l’Etat et aux collectivités locales
ainsi qu’aux autres personnes morales de droit public et privé ou aux
personnes physiques auxquelles la puissance publique délègue ses droits
en vue d’entreprendre des travaux ou opérations déclarés d’utilité
publique.
ART. 4.- Ne peuvent être
expropriés : les édifices à caractère religieux des divers cultes, les
cimetières, les immeubles faisant partie du domaine public et les
ouvrages militaires.
ART. 5.- L’utilité
publique est déclarée, le transfert de propriété au profit de
l’expropriant est prononcé et l'indemnité d’expropriation est fixée
dans les conditions prévues par la présente loi.
Chapitre
II
Déclaration
d’utilité publique et cessibilité
ART.6- L’utilité
publique est déclarée par un acte administratif qui précise la zone
susceptible d’être frappée d’expropriation.(Voir art.1 du décret
n°2-82-382).
Cette zone peut
comprendre, outre les immeubles nécessaires à la réalisation des
ouvrages ou opérations déclarés d’utilité publique, la portion
restante de ces immeubles ainsi que les immeubles avoisinants lorsque
l’expropriation en est jugée nécessaire pour mieux atteindre le but
d’utilité publique envisagé ou lorsque l’exécution des travaux doit
procurer à ces immeubles une notable augmentation de valeur.
Dans ce cas, nonobstant les dispositions de
l’article 40, l’acte administratif visé au 1er alinéa ou un acte
administratif ultérieur, peut fixer le mode d’utilisation des immeubles
qui ne sont pas incorporés effectivement à l’ouvrage ou les conditions
de revente de ces immeubles.
ART. 7.- L’acte déclaratif
d’utilité publique peut désigner immédiatement les propriétés frappées
d'expropriation, sinon il est procédé à cette désignation par un acte
administratif dit acte de cessibilité. (Voir art.2 du décret n°2-82-382).
Cet acte doit intervenir dans le délai de
deux ans à compter de la date de publication au Bulletin officiel de
l’acte déclaratif d’utilité publique. Passé ce délai, il y a lieu
à nouvelle déclaration d’utilité publique.
ART. 8.-
L’acte déclaratif d’utilité publique fait l’objet des
mesures de publicité suivantes:
1°)- publication intégrale
au Bulletin officiel (1ère partie) et insertion d’un avis
dans un ou plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales,
avec référence au Bulletin officiel dans lequel la publication a été
faite ;
2°)- affichage intégral
dans les bureaux de la commune du lieu de situation de la zone frappée
d'expropriation.
Ces mesures peuvent être complétées par
tous autres moyens de publicité appropriés.
ART.9 - Lorsque
l’acte déclaratif d’utilité publique désigne en même temps les
propriétés frappées d'expropriation, il a, de ce fait, valeur d’acte
de cessibilité et, à ce dernier titre, est soumis et donne lieu aux
formalités prescrites par les articles 10, 11 et 12.
ART.10.- L’acte de
cessibilité doit être précédé d’une enquête administrative.
A cet effet, le
projet dudit acte :
- est publié au
Bulletin officiel (2ème partie) et dans un ou plusieurs
journaux autorisés à recevoir les annonces légales ; (Voir art.3 du
décret n°2-82-382).
- est déposé,
accompagné d’un plan, au bureau de la commune où les intéressés
peuvent en prendre connaissance et présenter leurs observations pendant
un délai de deux mois, à
dater de sa publication au Bulletin officiel.
ART. 11 - Pendant le délai
fixé par l’article 10, les intéressées doivent faire connaître tous
les fermiers, locataires et autres détenteurs de droits sur les
immeubles, faute de quoi ils restent seuls chargés envers ces personnes
des indemnités qu’elles pourraient réclamer.
Tous autres tiers sont tenus, dans ce même délai, de se faire
connaître sous peine d’être déchus de tout droit.
L’expropriant est tenu de se faire délivrer
par le conservateur de la propriété foncière un certificat donnant l’état
des détenteurs de droits réels inscrits aux
livres fonciers. Ce certificat peut être collectif.
ART. 12.- Le projet
d’acte de cessibilité est également déposé à la conservation de la
propriété foncière du lieu de situation
des immeubles.
Au vu de ce dépôt, le conservateur de la propriété
foncière est tenu de délivrer à l’expropriant un certificat attestant
que la mention dudit projet d’acte a été inscrite :
- soit sur
les titres fonciers concernés,
en application de l’article 85 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août
1913) sur l’immatriculation des immeubles ;
- soit, s’il s’agit
d’immeubles en cours d’immatriculation, sur le registre des
oppositions, en application de l'article 84 du dahir précité. Dans ce
cas, le certificat doit mentionner, en outre, le cas échéant, les
opposants, la nature exacte des droits invoqués, la capacité et le
domicile déclaré de leurs détenteurs ainsi que toutes les charges
grevant l’immeuble ou les droits réels immobiliers en cause.
Lorsqu’il s’agit
d’immeubles qui ne sont ni immatriculés ni en cours
d’immatriculation, le projet d’acte de cessibilité est déposé au
greffe du tribunal de première instance* de la situation des immeubles
pour être inscrit sur le registre spécial prévu par l’article 455 du
code de procédure civile. Un certificat attestant cette inscription est
remis par le greffier à l’expropriant.
ART. 13.- L’acte de
cessibilité fait l’objet des mêmes mesures de publicité, prévues à
l’article 8, que l’acte déclaratif d’utilité publique.
ART. 14.- Les formalités
prévues aux articles 8, 9 et 10 sont facultatives lorsque l’acte déclaratif
d’utilité publique concerne des opérations ou travaux intéressant la
défense nationale.
S’il n’est pas recouru auxdites formalités,
l’acte doit alors désigner les propriétés frappées d’expropriation
et être notifié aux propriétaires présumés dans les conditions prévues
à l’article 46.
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* En application des dispositions de l’article 37 de la loi n°41-90
instituant les tribunaux administratifs, les mots tribunal administratif,
greffe du tribunal administratif et président du tribunal administratif
se substituent respectivement aux mots tribunal de première instance,
juge de l’expropriation, greffe du tribunal de première instance et
président du tribunal de première instance dans les articles 12,
(alinéa 3), 18 (alinéas 1 et 2), 19, 20 (§3), 21,23,24,28,42 (alinéa
2), 43, 45, 47, 55, 56 et 64 de la loi
n° 7-81.
Les propriétaires sont tenus de l’obligation
prévue à l’article 11 dans le délai de deux
mois à compter de la notification.
Chapitre
III
Effets
des actes déclaratifs d’utilité
publique
et de cessibilité
ART. 15- Pendant une
période de deux ans à compter de la publication au Bulletin Officiel de
l’acte déclaratif d’utilité publique, aucune construction ne peut être
élevée, aucune plantation ou amélioration ne peut être effectuée sans
l’accord de l’expropriant sur les immeubles situés dans la zone fixée
par ledit acte.
ART. 16.- Les propriétés
désignées dans un acte de cessibilité restent soumises aux mêmes
servitudes que celles prévues par l’article précédent, pendant une période
de deux ans à compter de la publication dudit acte au Bulletin officiel
ou, le cas échéant, de sa notification.
ART. 17.- Le délai
pendant lequel les propriétés désignées dans un acte de cessibilité
peuvent rester sous le coup de l’expropriation est de deux ans à
compter de la publication de cet acte au Bulletin officiel ou, le cas
échéant, de sa notification.
Si au cours de ce délai, l’expropriant n’a pas déposé
la requête prévue au premier alinéa de l’article 18, l'expropriation
ne peut être prononcée qu’en vertu d’une nouvelle déclaration
d’utilité publique.
Chapitre
IV .
Prise
de possession, prononcé de l’expropriation et fixation des indemnités
ART. 18.- Dès que
les formalités relatives à l’acte de cessibilité, telles que prévues
aux articles 8, 9, 10 et 12, ont été accomplies ou dès notification
dudit acte dans le cas prévu au 2è alinéa de l’article 14 et après
expiration du délai visé au 3è alinéa dudit article, l'expropriant dépose
auprès du tribunal de première instance* dans le ressort duquel est situé
l’immeuble, une requête tendant à faire prononcer le transfert de
propriété et fixer les indemnités.
L’expropriant dépose, également, auprès
dudit tribunal, statuant cette fois dans la forme des référés, une requête
pour que soit ordonnée la prise de possession moyennant consignation ou
versement du montant de l’indemnité proposée.
Par dérogation à l’article 32 du
code de procédure civile, ces requêtes sont recevables nonobstant le défaut
de l’une des énonciations prescrites audit article si l’expropriant
ne peut la rapporter.
Les requêtes visées ci-dessus, qui doivent préciser
le montant des offres de l’expropriant, sont assorties de toutes les pièces
justificatives de l'accomplissement desdites formalités et, notamment, le
cas échéant, des certificats visés aux articles 11 et 12, délivrés
par le conservateur.
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* Cf. note sous article 12
ci-dessus.
Dans le cas où l’opération ou les travaux déclarés
d’utilité publique doivent entraîner le dépôt soit sur le fond, soit
sur la prise de possession, de deux ou plusieurs requêtes, les pièces
justificatives visées à l'alinéa précédent peuvent être fournies, en
un seul jeu valable pour toutes les procédures, lors du dépôt de la
première requête.
ART. 19.- Le
juge des référés* est seul compétent
pour autoriser par ordonnance la prise de possession, moyennant le
versement ou la consignation d’une indemnité provisionnelle égale au
montant des offres de l’expropriant.
Le président du tribunal ou son délégataire*,
statuant comme juge de l’expropriation*, est seul
compétent pour prononcer par jugement au profit de l’expropriant
le transfert de propriété des immeubles et/ou des droits réels faisant
l’objet de l’expropriation et fixer le montant des indemnités.
ART. 20.-
L’indemnité d’expropriation est fixée conformément aux règles ci-après :
1°)- elle ne doit
indemniser que du dommage actuel et certain directement causé par
l’expropriation; elle ne peut s’étendre à un dommage incertain, éventuel
ou indirect ;
2°)- elle est fixée
d’après la valeur de l’immeuble au jour de la décision prononçant
l’expropriation sans qu’il puisse être tenu compte, pour la détermination
de cette valeur, des constructions, plantations et améliorations faites,
sans l’accord de l’expropriant, depuis la publication ou la
notification de l’acte déclaratif d’utilité publique désignant les
propriétés frappées d'expropriation ;
3°)- l’indemnité
ainsi calculée ne peut dépasser la va-leur de l’immeuble au jour de la
publication de l’acte de cessibilité ou de la notification de l’acte
déclaratif d’utilité publique désignant les propriétés frappées
d'expropriation. Il n’est pas tenu compte dans la détermination de
cette valeur des éléments de hausse spéculative qui se seraient
manifestés depuis l’acte déclaratif d’utilité publique. Toutefois,
dans le cas où l'expropriant n’a pas déposé, dans un délai de six
mois à compter de la publication de l’acte de cessibilité ou de la
notification de l’acte d’utilité publique désignant les immeubles
frappés d’expropriation, la requête tendant à faire prononcer
l’expropriation et fixer les indemnités ainsi celle demandant que soit
ordonnée la prise de possession, la valeur que ne peut dépasser
l’indemnité d’expropriation est celle de l’immeuble au jour où a
lieu le dernier dépôt de l’une de ces requêtes au greffier tribunal
de première instance* ;
4°)- le cas échéant,
l’indemnité est modifiée en considération de la plus-value ou de la
moins-value résultant pour la partie de l’immeuble non expropriée de
l’annonce de l’ouvrage ou de l’opération projetée.
Chacun des éléments visés aux
paragraphes 2°, 3° et 4° ci-dessus donne lieu à la fixation d’un
chiffre.
ART. 21.- Dans le
cas où il existe des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation ou
autres droits analogues ou de même nature, une seule indemnité est fixée
par le juge de l’expropriation* eu égard à la valeur totale de
l'immeuble. Les divers intéressés exercent leurs droits sur le montant
de l’indemnité.
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* Cf. note sous article 12
ci-dessus.
ART. 22.- Si les
immeubles expropriés sont occupés par
des locataires réguliers dûment déclarés à la suite de
l’enquête administrative prévue à l’article 10 ou régulièrement
inscrits sur les livres fonciers, leur indemnisation ou éventuellement,
leur recasement, lorsque la possibilité en est offerte, sera à la charge
de l'expropriant.
ART. 23.- Le propriétaire
d’un bâtiment frappé en partie d’expropriation peut en exiger
l’acquisition totale par une déclaration expresse adressée à
l’expropriant avant l’expiration du délai de deux mois prévu à
l'article 10.
Il en est de même, sous les réserves
ci-après, du propriétaire qui, à la suite de l’expropriation
partielle d’un terrain lui appartenant, ne conserverait qu’une
parcelle reconnue inutilisable au regard des règlements d’urbanisme ou
d’une exploitation viable.
Toutefois :
- d’une part, le bénéfice
de ces dispositions ne peut être accordé s’il a pour effet de faire échec
au principe de non-indemnisation des servitudes visées par l’article 8,
4° alinéa du dahir du 7 Kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à
l’urbanisme** et l’article 5, 2° alinéa du dahir n°1-60-063 du 30
Hija 1379 (25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations
rurales ;
- d’autre part,
lorsque du fait de la demande, l'expropriation risque d’être retardée,
le juge* se prononce par des jugements séparés sur le transfert de
propriété et la fixation de l’indemnité concernant l’immeuble,
objet de l’expropriation, et sur le transfert de propriété et la
fixation de l’indemnité due pour la partie de l’immeuble reconnue
inutilisable.
ART. 24.- Lorsque la
prise de possession est demandée par l’expropriant, le juge des référés*
ne peut refuser l’autorisation que pour cause de nullité de la procédure.
L’ordonnance autorisant la prise de
possession prescrit le versement aux ayants droit ou la consignation de
l’indemnité provisionnelle prévue à l’article 19.
Le
jugement qui prononce le transfert de propriété fixe l’indemnité
d'expropriation après avoir obligatoirement rappelé le montant des
offres de l’expropriant et en prescrit le paiement ou la consignation.
Les décisions judiciaires visées aux alinéas
précédents sont notifiées ou publiées dans les conditions prévues à
l’article 26. Elles sont également déposées à la conservation de la
propriété foncière. Lorsqu’il s’agit d’un immeuble qui n’est ni
immatriculé ni en cours d’immatriculation, ces décisions sont
inscrites par les soins du greffier du tribunal de première instance sur
le registre prévu à l’article 455 du code de procédure civile.
ART. 25.- Si
l’immeuble est immatriculé ou si les droits réels portent sur un
immeuble immatriculé, l’expropriant est fondé à requérir une prénotion
sur le titre foncier pour la conservation provisoire de son droit en
appuyant sa requête de l’ordonnance autorisant la prise de possession,
prévue à l’article 24.
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* Cf. note sous article 12
ci-dessus.
** En application de
l’article 88 de la loi n°12-90, les références faites par les textes
législatifs et réglementaires aux dispositions du dahir du 7 Kaada 1371
(30 Juillet 1952) relatif à l’urbanisme s’appliquent de plein droit
aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi.
Par complément aux dispositions de l’article
86 du dahir précité du 9 ramadan 1331 (12 Août 1913), l’effet de la
prénotation ne prend fin qu’au moment de l'inscription du transfert de
propriété dont le rang et les effets remontent à la date de ladite
prénotation.
Si l’immeuble est en cours d’immatriculation
ou si les droits réels portent sur un immeuble en cours
d'immatriculation, le dépôt à la conservation de la propriété foncière
de l’ordonnance autorisant la prise de possession est mentionné au
registre des oppositions conformément à l’article 84 du dahir précité
du 9 Ramadan 1331 (12 Août
1913).
Aucun acte d’aliénation ou de constitution de
droit réel intéressant un immeuble non immatriculé en cours
d’expropriation, n’est opposable à l’expropriant s’il n’a
acquis date certaine antérieurement à celle de l'ordonnance
l’autorisant à prendre possession ou de l'accord amiable prévu à
l’article 42, 2° alinéa.
ART. 26.- Les décisions
judiciaires prononçant l'expropriation ou autorisant la prise de
possession sont notifiées d’office par le greffier à l’expropriant
et aux expropriés qui se sont fait connaître à la suite de la publicité
prévue aux articles 8, 9 et 10 ainsi que, lorsqu’il s’agit
d’immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation, aux divers
ayants droit tels qu’ils sont désignés dans le certificat prévu à
l’article 11 et, le cas échéant, à l’occupant.
Lorsque la situation juridique de
l’immeuble ou des droits réels expropriés s’est modifiée après
l’enquête ou en cours d’instance, par suite, notamment, de décès,
les décisions visées à l’alinéa précédent sont opposables à tous
les ayants droit qui ne se seraient pas fait connaître régulièrement ou
qui se sont fait inscrire sur le titre foncier ou la réquisition
d’immatriculation concernés, mais ne seraient pas intervenus dans
l'instance en qualité d’intervenants volontaires et le conservateur de
la propriété foncière doit, lorsqu'il s’agit du jugement prononçant
le transfert de propriété, procéder à l’inscription de ce transfert
au profit de l'expropriant dans les conditions fixées à l’article 37,
les droits des intéressés étant transportés sur l’indemnité.
Si
les expropriés ne se sont pas fait connaître et si l’immeuble en cause
n’est ni immatriculé, ni en cours d’immatriculation ou si les droits
réels en cause ne portent pas sur un immeuble immatriculé ou en cours
d'immatriculation, les décisions visées à l’alinéa 1er sont publiées
en extrait par les soins de l’expropriant dans un ou plusieurs journaux
autorisés à recevoir les annonces légales.
Ces décisions font également l’objet d’un
affichage intégral au bureau de la commune du lieu de situation de
l’immeuble.
ART. 27.- La prise
de possession par l’expropriant de l‘immeuble ou des droits réels
expropriés ne peut intervenir qu’après accomplissement des formalités
de notification ou de publication prévues à l’article 26 et paiement
ou consignation de l’indemnité provisionnelle.
ART. 28.- Les dépens
sont taxés par le juge de l’expropriation*. Ils sont à la charge de
l’expropriant.
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*Cf.
note sous article 12 ci-dessus.
Chapitre
V
Paiement
ou consignation des indemnités
ART. 29.-
L’indemnité provisionnelle et celle fixée par jugement sont versées dès
accomplissement des formalités prévues à l’article 26.
ART. 30.- Toutefois,
quand les ayants droit ne se sont pas fait connaître, les indemnités
leur revenant doivent être consignées à la Caisse de dépôt et de
gestion.
Il en est de même si les titres justificatifs de
propriété ne sont pas produits ou sont jugés insuffisants. Dans ce cas,
l’expropriant fait procéder à l’affichage, dans les bureaux de la
commune et de la conservation de la propriété foncière intéressée,
d’avis qui font connaître les immeubles et les noms des ayants droit présumés;
si, dans le délai de six mois à dater de cet affichage, aucune
opposition ne s’est manifestée, les indemnités sont versées entre les
mains des ayants droit présumés. En cas d’opposition, l’indemnité
demeure consignée jusqu’à ce que soit intervenue une décision
judiciaire déterminant le bénéficiaire définitif de l'indemnité ou
jusqu’à production par les ayants droit présumés d’une mainlevée
en bonne et due forme de l'opposition qui s’est révélée.
En ce qui concerne les immeubles en cours d'immatriculation
qui ont donné lieu à opposition et les immeubles non immatriculés qui
font l’objet d’un litige devant les tribunaux, l’indemnité demeure
consignée jusqu’à désignation, à l’issue de la procédure
d’immatriculation ou de l’instance engagée, des véritables ayants
droit.
ART. 31.- Si
les sommes dues ne sont pas versées ou consignées dans le délai
d’un mois à compter du jour de la notification ou de la publication du
jugement d'en-soi en possession ou d’expropriation, des intérêts aux
taux légaux en matière civile courent
de plein droit au profit des intéressés dès l’expiration de ce délai.
Des intérêts courent également en plein droit au profit
des intéressés, lorsque les sommes consignées n’ont pas été déconsignées
dans le délai d’un mois à partir du jour où les intéressés ont
produit soit des titres valables, soit la mainlevée des oppositions.
Chapitre
VI
Voies
de recours
ART. 32.- Les décisions
judiciaires prévues à l’article 24 ne sont pas susceptibles
d’opposition.
L’ordonnance autorisant la prise de possession
n’est pas susceptible d’appel.
Le jugement prononçant le transfert de propriété
et fixant l’indemnité est susceptible d’un appel ayant pour seul
objet la fixation de l’indemnité.
ART. 33.- (modifié-
Loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, promulguée par le
dahir n°1-91-225 du 22 Rebia I 1414 (10 Septembre 1993). L’appel prévu
au 3° alinéa de l’article précédent est porté devant la Cour suprême
statuant comme juridiction d’appel des décisions des tribunaux
administratifs et doit être interjeté, dans les 30 jours suivant celui
de la notification, au greffe du tribunal administratif. Il n’est pas
suspensif.
ART. 34.- L’arrêt
est notifié d’office par le greffier de la cour d’appel ou publié
par l’expropriant dans les conditions prévues à l’article 26.
ART. 35.- En cas
d’appel ou de pourvoi en cassation, le versement de la différence éventuelle
soit entre le montant des offres et l’indemnité d’expropriation, soit
entre celle-ci et l’indemnité fixée en appel, est, sous réserve des
dispositions des articles 30 et 31, subordonné à la production par les
ayants droit d’une caution bancaire.
A défaut de caution, la différence est consignée et
le demeure jusqu’à aboutissement de la procédure judiciaire.
ART. 36.- Sont
applicables aux dépens, en appel et en cassation, les dispositions de
l’article 28.
Chapitre
VII
Effets
de l’expropriation
ART. 37.- Nonobstant
toute disposition contraire de la législation relative au régime de
l’immatriculation et du décret royal portant loi du 9 Rejeb 1386 (24
Octobre 1966) rendant applicable dans l’ancienne zone de protectorat
espagnol le régime foncier de l’immatriculation, tel qu’il a été
modifié, le dépôt à la conservation de la propriété foncière du
jugement prononçant le transfert de propriété emporte, à la date dudit
dépôt, purge de tout droits et charges pouvant grever les immeubles en
cause dans les conditions suivantes :
1°) pour les
immeubles immatriculés, il emporte de plein droit mutation au nom de
l’autorité expropriante; toutes les inscriptions au profit de tiers, de
quelque nature qu’elles soient, sont radiées d’office et les droits
des bénéficiaires sont transportés sur les indemnités ;
2°) pour les
immeubles en cours d’immatriculation et pour ceux soumis à la procédure
prévue par le décret royal portant loi précité du 9 Rejeb 1386 (24
Octobre 1966), il entraîne l’établissement de titres nets de charges
au profit de l’autorité expropriante, après simple récolement du
bornage et établissement du plan foncier, les droits éventuels des
opposants, qui restent à déterminer dans le cadre de la procédure
normale d'immatriculation ou de celle prévue par le décret royal portant
loi précité du 9 Rejeb 1386 (24 Octobre 1966) étant, d’office,
transportés sur l’indemnité;
3°) En ce qui
concerne les propriétés non immatriculées,
ni en cours d'immatriculation, le jugement précité purge les
immeubles ou les droits réels expropriés de tout droits et charges
pouvant les grever.
Au vu de ce
jugement, le conservateur de la propriété foncière procède à
l’établissement des titres définitifs au nom de l’autorité
expropriante après simple récolement du bornage et établissement du
plan foncier, aucune opposition ne pouvant être admise et tout droits éventuels
au profit de tiers, de quelque nature qu’ils soient, ne pouvant
s’exercer que sur l’indemnité.
ART. 38.- Les
actions en résolution ou en revendication et toutes autres actions réelles
ne peuvent arrêter l’expropriation ou en empêcher les effets. Les
droits des réclamants sont transportés sur l’indemnité et l'immeuble
en demeure affranchi.
ART. 39.- Si
l’expropriant veut utiliser un immeuble acquis par voie
d’expropriation pour des travaux ou opérations différents de ceux qui
ont justifié l’expropriation, il ne pourra le faire que lorsque ce
changement d'affectation aura été autorisé par un acte administratif.
(Voir art.4 du décret n°2-82-382).
ART. 40.-
L’expropriant ne peut revendre les immeubles acquis par voie
d’expropriation depuis moins de cinq ans qu’en recourant à la procédure
de l'adjudication. Pendant le même délai, les précédents propriétaires
ont la faculté de reprendre leurs immeubles au prix initial à la
condition de verser ce dernier dans le délai de vingt jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne
sont pas applicables lorsque la destination prévue dans la déclaration
d’utilité publique a été remplie ou lorsque l'immeuble est revendu à
une autre tierce personne physique ou morale avec obligation de lui donner
la destination prévue par l’acte déclaratif d’utilité publique.
Les dispositions du premier alinéa du présent
article ne s’appliquent pas aux droits d’eau expropriés en
application des dispositions de l’article 41, l'administration pouvant
disposer de ces droits conformément à la législation en vigueur sur le
régime des eaux. (Voir art.5 du décret n°2-82-382).
Chapitre
VIII
Dispositions
diverses
ART. 41.- Lorsque
l’urgence rend nécessaire le regroupement au profit de l’Etat de
certaines ressources hydrauliques en vue d’un aménagement d’ensemble,
l'acte déclaratif d’utilité publique fait mention de cette urgence et
désigne, en même temps, les droits d’eau qu’il frappe de cessibilité.
Cet acte peut autoriser la prise de possession immédiate ou
à temps desdits droits d’eau. Dans ce cas, à défaut d’accord
amiable, la commission compétente doit
procéder à l’évaluation des indemnités dans le délai de deux mois
à compter de la date de publication de l’acte déclaratif d’utilité
publique. Il est ensuite fait application de la procédure prévue aux
articles 18 et suivants. (Voir art.6 du décret n°2-82-382).
Le versement de l’indemnité
d’expropriation est effectué conformément aux dispositions des
articles 29 et suivants, déduction faite du montant perçu par
l’exproprié.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles précités,
lorsque les expropriés sont propriétaires de terrains situés dans un
secteur irrigué ou dont l'irrigation est prévue, l’indemnité n’est
pas versée.
Il est alors délivré aux intéressés, sans enquête,
une autorisation de prise d’eau correspondant aux normes d’irrigation
des immeubles concernés. La redevance annuelle pour usage de l’eau
n’est pas due par les expropriés tant que le montant total des
redevances n’a pas atteint
le montant de l’indemnité d'expropriation.
Si avant le paiement intégral
de l’indemnité, il y a suspension du service de l’eau pendant toute
la durée d’une compagne agricole, il est versé aux propriétaires
concernés, dès la fin de la campagne, une indemnité égale au montant
de la redevance pour usage de
l’eau au titre de la campagne agricole précédente. Lorsqu’à la date
de la suspension du service de l’eau, aucune redevance pour usage de
l’eau n’a encore été mise à la charge du propriétaire,
l’indemnité est égale à dix pour cent (10%) de l’indemnité
d'expropriation.
Dans tous les cas, le montant de l’indemnité payée
pendant la période de suspension du service de l’eau vient en déduction
de l’indemnité d’expropriation.
ART. 42.- Si après
la publication de l’acte de cessibilité, l’expropriant et
l’exproprié s’entendent sur le prix fixé par la commission et sur
les modalités de cession de l’immeuble ou des droits réels frappés
d'expropriation, cet accord, qui doit être conclu en application de
l’acte de cessibilité, est passé par procès-verbal devant l’autorité
administrative locale du lieu de situation de l’immeuble lorsque
l’exproprié réside dans ledit lieu. Lorsque l’exproprié ne réside
pas dans ce lieu, cet accord est conclu conformément aux dispositions du
droit privé par acte sous seing privé ou par acte notarié et il est
notifié à l’autorité administrative locale. ( Voir art.7 du décret n°2-82-382).
L’accord emporte à partir de la date de son dépôt
à la conservation de la propriété foncière, tous les effets prévus à
l’article 37 et dessaisit, le cas échéant, le juge de
l’expropriation*, la cour d’appel ou la cour suprême.
Un accord amiable peut, également, intervenir dans les mêmes
conditions entre l’expropriant et l’exproprié, en ce qui concerne la
prise de possession. Dans ce cas le montant de l’indemnité
provisionnelle allouée vient en déduction de l’indemnité
d’expropriation. La perception de cette indemnité provisionnelle
ne porte pas atteinte aux
droits des intéressés de faire valoir ultérieurement en justice l’intégralité
de leurs prétentions.
Si l’accord sur la prise de possession intervient avant la
notification ou la publication du jugement prononçant le transfert de
propriété et s’il s’agit soit d’un immeuble immatriculé ou en
cours d’immatriculation soit de droits réels portant sur un immeuble
immatriculé ou en cours d’immatriculation, l’expropriant est fondé
pour la conservation provisoire de son droit, à recourir aux formalités
prévues par les alinéas 1er à 3 de l’article 25, l’accord tenant
lieu, le cas échéant, de l'ordonnance de prise de possession visée
audit article.
ART. 43.- Sous réserve
des dispositions de l’article 23, si à n’importe quel stade de la procédure administrative ou judiciaire
avant le prononcé du transfert de propriété, l’expropriant, pour
quelque raison que ce soit, renonce à l’expropriation de tout ou partie
d’un immeuble compris dans la zone frappée d’expropriation ou désigné
dans l’acte de cessibilité, cette renonciation donne lieu à l’établissement
par l’expropriant, d’un rectificatif, de l’acte déclaratif
d’utilité publique ou de l’acte de cessibilité.
Cet acte rectificatif fait l’objet
des mesures de publicité prévues à l’article 8. Sa publication au
Bulletin officiel emporte de plein droit, suivant le cas, la levée des
servitudes prévues par les articles 15,16 et 17, le dessaisissement du
juge de l’expropriation* et la remise en possession des propriétaires
intéressés en ce qui concerne l’immeuble ou la partie d’immeuble
distrait de l’expropriation. (Voir art.8 du décret n°2-82-382).
ART. 44.- Nonobstant
toutes dispositions contraires, les tuteurs et représentants de mineurs,
interdits ou absents peuvent, après autorisation, s’il y a lieu, du
juge compétent, consentir des accords amiables relatifs aux immeubles et
droits réels expropriés appartenant aux personnes qu’ils représentent,
tant en ce qui concerne l’indemnité définitive que l’indemnité
provisionnelle de prise de possession.
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___________________________________________________________________________________________
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* Cf.
note sous article 12 ci-dessus.
Le juge autorise l’accord amiable au vu d’une
expertise déterminant la valeur vénale de l’immeuble ou des droits réels,
objet dudit accord.
ART. 45.- Les
parties sont tenues de faire élection de domicile, au début de la procédure,
au siège du tribunal de première instance* de la situation de
l’immeuble.
Tous les actes de
procédure de première instance* et d’appel peuvent être notifiés à
ce domicile élu.
ART. 46.- Lorsque
les intéressés n’ont pu être touchés par les notifications
administratives prévues par l’article 14 du présent titre, il suffit
de les adresser au procureur du Roi du lieu de la situation de
l’immeuble. Les notifications ainsi effectuées font, notamment, le cas
échéant, courir les délais des voies de recours.
En ce qui concerne
les décisions judiciaires notifiées à curateur, les délais de recours
ne commenceront à courir qu’après affichage pendant trente jours de la
décision rendue, sur un tableau à ce destiné, au greffe du tribunal et sa
publication, aux frais de l'expropriant, dans deux journaux autorisés à
recevoir les annonces légales désignés par le juge. Ces formalités
doivent intervenir dès notification à curateur. L’accomplissement de
ces formalités effectué par le greffier et attesté par lui, confère à
la décision le caractère définitif en permettant l’exécution.
ART. 47.-
Lorsqu’une expertise est ordonnée par le juge, par dérogation à
l’article 60, 2° alinéa, du code de procédure civile, le greffier
notifie sans délai à l'expropriant et aux expropriés l’intégralité
du rapport d'expertise.
ART. 48.- Les délais
prévus par la présente loi sont des délais francs.
ART. 49 - Sauf les dérogations prévues par la présente loi,
toutes les règles de compétence et de procédure établies par le code de procédure civile s'appliquent à la matière
de l’expropriation.
TITRE
II
DE
L’OCCUPATION TEMPORAIRE
ART. 50.- Le droit
d’occupation temporaire autorise la prise de possession provisoire
d’un terrain, par tout exécutant de travaux publics et permet à ce
dernier, en vue de faciliter l‘exécution des travaux publics dont il
est chargé :
1°)- soit d’y
procéder aux études et aux travaux préparatoires des travaux publics ;
2°)- soit d’y déposer
temporairement les outillages, matériaux ou d’y établir des chantiers,
des voies nécessaires à l’exécution des travaux ou autres
installations;
3°)-
soit d’en extraire des matériaux.
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______________________________________________________________________________________
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*
Cf.
note sous article 12 ci-dessus.
Le droit
d’occupation temporaire s’exerce dans les conditions ci-après.
ART. 51 - Pour les
opérations visées au §1° de l’article 50, les agents de
l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits
peuvent pénétrer dans les propriétés privées, à l’exception des
maisons d’habitation, en vertu d’un acte administratif indiquant la
nature desdites opérations, la région où elles doivent être faites
ainsi que la date à laquelle elles doivent commencer.
Les bénéficiaires de ce droit reçoivent
une copie conforme de l’acte administratif qu’elles doivent présenter
à toute réquisition des propriétaires ou occupants; ceux-ci peuvent,
sur leur demande, obtenir une ampliation dudit acte.
A la fin des opérations et faute
d’entente entre les propriétaires ou occupants et l’administration
sur le règlement du dommage qui a pu résulter de l’occupation
temporaire, l’indemnité est fixée suivant la procédure prévue à l’article
56.(Voir art.9 du décret n°2-82-382).
ART. 52.-
L’occupation temporaire en vue des opérations visées aux
§ 2 et 3 de l’article 50 est autorisée par un acte
administratif indiquant les opérations à raison desquelles
l’occupation est ordonnée, la surface sur laquelle elle doit porter, la
nature et la durée probable de l’occupation.
Une ampliation dudit acte doit être notifiée, par les soins
du président du conseil communal, au propriétaire et, le cas échéant,
à l’occupant.(Voir art.9 du décret n°2-82-382).
ART. 53.- Ne peuvent
être occupés temporairement les maisons d’habitation et les cours,
vergers, jardins y attenant et entourés de clôtures ainsi que les édifices à caractère
religieux et les cimetières.
ART. 54.- A défaut
d’accord entre le bénéficiaire de l’occupation temporaire et le
propriétaire intéressé, il est procédé, contradictoirement, à une
constatation de l’état des lieux effectuée par deux experts. A cet
effet, ledit bénéficiaire en fait connaître la date à l’intéressé
et l’invite en même temps à désigner son expert.
ART.55 - Au jour fixé,
les deux experts dressent un procès-verbal de l’opération qui doit
fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage.
Si le propriétaire ne s’est pas fait représenter,
l’expert de l’administration procède seul à la constatation de l’état
des lieux.
Dans ce dernier cas, ou si les parties sont
d’accord, les travaux peuvent être commencés aussitôt.
En cas de désaccord sur l’état des
lieux, la partie la plus diligente saisit le juge de
_________________________________________________________________________________________
*
Cf.
note sous article 12 ci-dessus.
ART. 56.- Dans le
mois qui suit la fin de l’occupation ou si les travaux doivent durer
plusieurs années, dans le dernier mois de chaque année d’occupation,
et à défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, la
partie la plus diligente saisit le juge de l’expropriation* qui détermine
l’indemnité en tenant compte, le cas échéant :
1°)- du dommage
fait à la surface ;
2°)- de la valeur
des matériaux extraits ;
3°)- de la
plus-value pouvant résulter, pour les terrains, de l’exécution des
travaux.
Les constructions, plantations et aménagements
divers pouvant se trouver sur
le terrain occupé ne donnent lieu à aucune indemnité lorsque, à raison
de l’époque de leur exécution ou de toute autre circonstance, il est
établi qu’ils ont été faits en vue d’obtenir une indemnité plus élevée.
ART. 57 - L’occupation temporaire prévue par l’article 52
ne peut être autorisée pour une période supérieure à
cinq années.
Si l’occupation se prolonge au-delà de cette période
et à défaut d’accord, l’administration doit procéder à
l’expropriation dans les formes prévues par la présente loi.
En tout état de cause, le bénéficiaire de l’occupation
doit faire notifier la fin de celle-ci, par les soins du président du
conseil communal, au propriétaire intéressé et, le cas échéant, à
l’occupant.
ART. 58.- Les
dispositions de l’article 46, 1er alinéa, sont applicables aux
notifications prévues par les articles 52 et 57.
TITRE
III
INDEMNITE
DE PLUS-VALUE
ART.59 - Lorsque
l’annonce ou l’exécution de travaux ou opérations publics confère
à des propriétés privées une augmentation de valeur supérieure à
20%, les bénéficiaires de cette augmentation ou leurs ayants droit sont
solidairement redevables envers la collectivité intéressée d’une
indemnité égale à la moitié de la totalité de la plus-value ainsi créée.
L’indemnité de plus-value est réduite, s’il
y a lieu, de telle sorte qu’en aucun cas l’enrichissement restant
acquis au redevable ne soit inférieure à 20 %.
ART. 60.- Dans un délai
de deux ans à compter de l’acte qui a désigné les propriétés frappées
d'expropriation ou, à défaut, du commencement des travaux ou opérations
publics, les zones englobant les propriétés soumises aux dispositions de
l’article 59 sont délimitées par acte administratif.(Voir art.10 du décret
n°2-82-382).
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__________________________________________________________________________________________
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* Cf.
note sous article 12 ci-dessus.
ART. 61.- Aussitôt
après la publication de l’acte administratif prévu à l’article 60
et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu à l’article 62,
les bénéficiaires de la plus-value ou leurs ayants droit sont convoqués
devant l’autorité communale ou son mandataire afin de s’entendre avec
l’administration sur le montant de la plus-value et celui de
l’indemnité.
Il est dressé de chaque comparution un
procès-verbal. En cas d’accord, le procès-verbal vaut titre de créance
au profit de la collectivité intéressée et éteint le droit de
l’administration de recourir à la procédure prévue à l’article 62.
ART. 62.- (modifié-
Loi n°41-90 instituant les tribunaux administratifs, promulguée par
dahir n°1-91-225 du 22 Rebia I 1414 (10 Septembre 1993). Les intéressés
qui n’auront pas accepté l’accord prévu à l’article précédent
seront cités à la requête de l’administration, devant le tribunal
administratif pour que soit déterminée la plus-value acquise au jour de
la requête et que soit fixée l’indemnité exigible. La requête de
l’administration devra être déposée dans un délai maximum de huit
ans à dater de la publication des actes administratifs prévus à
l’article 60 ci-dessus. (Voir art.11 du décret n°2-82-382).
Les règles de procédure fixées par les
articles 45 et 47 du titre I de la présente loi sont applicables à ces
instances.
L’appel est toujours possible.
ART. 63.-
Pour fixer le montant de l’indemnité, le tribunal détermine :
1°)- la valeur de
l’immeuble avant l’annonce ou le commencement des travaux ou opérations
publics ;
2°)- la valeur de
l’immeuble au jour de la requête
;
3°)-éventuellement,
l’augmentation de la valeur résultant de facteurs de plus-value étrangers
aux travaux ou opérations publics.
Chacun des éléments visés au §1°, 2°
et 3° ci-dessus donne lieu à la fixation d’un chiffre.
ART. 64.-
L’indemnité fixée par accord ou judiciairement est recouvrée comme en
matière d’impôts directs. Toutefois, le juge* ou, dans le cas
d’accord, les parties peuvent décider d’échelonner le paiement sur
dix années au maximum. Dans ce cas le jugement ou l’accord, doit conférer
à la collectivité intéressée une hypothèque sur les biens immatriculés
du redevable qui ont bénéficié de l’augmentation de valeur ayant donné
lieu à l’indemnité.
Les sommes non acquittées au
comptant ne sont pas productives d’intérêts. Le défaut de paiement
d’une échéance fait perdre de plein droit au redevable le bénéfice
du terme.
ART. 65.- Tout
redevable de l’indemnité peut se libérer en délaissant tout ou partie
des immeubles qui ont bénéficié de la plus-value.
____________________________________________________________________________________
*
Cf.
note sous article 12 ci-dessus.
Les immeubles ainsi donnés
en paiement ne peuvent être admis pour une valeur supérieure à celle
qui leur a été reconnue soit à la date de l’accord, soit à la date
de la requête, pour la fixation de l’indemnité.
ART. 66.- Si la
plus-value intéresse une propriété qui a fait l’objet d‘une
expropriation partielle,
l’indemnité de plus-value est éventuellement diminuée du montant de
la somme imputée sur l’indemnité d’expropriation en vertu du
paragraphe 4° de l’article 20 ci-dessus.
TITRE
IV
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
ET
D’APPLICATION
ART. 67.- Les
dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures
d’expropriation ayant fait l’objet d’un acte déclaratif d’utilité
publique antérieurement à la publication de la présente loi et qui, à
cette dernière date, n’ont pas donné lieu au dépôt de la requête
introductive d’instance prévue par l’article 14 du dahir du 26
Joumada II 1370 (3 Avril 1951) sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique et l’occupation temporaire, tel qu’il a été modifié et
complété.
ART. 68.- Les
dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les instances
pendantes devant les tribunaux sans que les actes, formalités ou décisions
régulièrement intervenus antérieurement à la date d’entrée en
vigueur de la présente loi aient à être renouvelés.
ART. 69.- Les références
aux dahirs des 9 Chaoual 1332 (21 Août 1914) et 26 Joumada II 1370 ( 3
Avril 1951) sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et
l’occupation temporaire contenues dans les textes législatifs et réglementaires,
s’appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes de la présente
loi.
ART. 70.- Sont abrogés
:
- le dahir du 26
Joumada II 1370 (3 Avril 1951) sur l’expropriation pour cause d‘utilité
publique et l'occupation temporaire, tel qu’il a été modifié et complété
;
- le dahir du 25
Hija 1345 (25 Juin 1927) relatif à l'immatriculation des immeubles ayant
fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le dahir du 25
Joumada II 1357 (22 Août 1938) fixant la répartition
des dépens en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique ;
- l’arrêté
viziriel du 21 Safar 1374 (20 Octobre 1954) fixant la superficie maximum
des parcelles dont les propriétaires sont en droit d’exiger
l’acquisition, en vertu de l’article 19 du dahir précité du 26
Joumada II 1370 (3 Avril 1951).
ART. 2.- Le présent
dahir sera publié au Bulletin officiel./.
Fait à Fès, le 11 Rejeb 1402 (6 Mai 1982)
Pour
contreseing :
le
Premier ministre,
MAATI
BOUABID.
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