LOI n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité, promulguée par le dahir n°1-80-341 du 25 décembre 1980
(B.O. n°3564 du 18-2-1981, page 73)

 

 

                   LOUANGE A DIEU SEUL !  

     (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)  

    Que l'on sache par les présentes - Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !  

    Que Notre Majesté Chérifienne,  

    Vu la constitution, notamment son article 26,  

A DECIDE DE QUI SUIT :

 

ART.1.- Est promulguée la loi n°22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité adoptée par la chambre des représentants le 27 Rejeb 1400 (11 Juin 1980) et dont la teneur suit :  

LA LOI N°22-80 RELATIVE A LA CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES, DES INSCRIPTIONS, DES OBJETS D'ART ET D'ANTIQUITE

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

ART.1- Les immeubles, par nature ou par destination, ainsi que les meubles dont la conservation présente un intérêt pour l'art, l'histoire ou la civilisation du Maroc, peuvent faire l'objet d'une inscription ou d'un classement.  

ART. 2.- Sont visés par l'article premier :  

  1°)- Au titre des immeubles :  

- les monuments historiques ou naturels ;

- les sites à caractère artistique, historique, légendaire, pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général.  

      Sont assimilées aux monuments historiques et comme telles susceptibles d'être inscrites ou classées, lorsqu'elles présentent un intérêt artistique, historique, légendaire, pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général, les gravures et peintures rupestres, les pierres écrites et les inscriptions monumentales, funéraires ou autres, à quelqu'époque qu'elles appartiennent, en quelque langue qu'elles soient écrites et quelles que soient les lignes ou formes qu'elles représentent ;  

2°)- Au titre des meubles :

  - les objets mobiliers à caractère artistique, historique ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général.

 

TITRE II

DE L'INSCRIPTION DES MEUBLES ET IMMEUBLES

 

Chapitre premier

Procédure d'inscription

 

ART. 3.- L'inscription des meubles et immeubles est prononcée conformément à la réglementation en vigueur (Voir art.1 à 5 du décret n°2-81-25 ci-contre).  

Chapitre II

Effets de l'inscription

 

ART. 4.- Toute documentation afférente à un meuble ou un immeuble inscrit peut être diffusée sans que le propriétaire puisse se prévaloir d'aucun droit.  

ART. 5.- Les propriétaires d'immeubles et d'objets mobiliers inscrits sont tenus d'en faciliter l'accès et l'étude aux chercheurs autorisés à cet effet. (Voir art 41 du décret n°2-81-25 ci-contre).  

ART. 6.- L'immeuble ou le meuble inscrit ne peut être dénaturé ou détruit, restauré ou modifié sans qu'avis n'en ait été donné à l'administration par le ou les propriétaires, six mois avant la date prévue pour le commencement des travaux. ( Voir art 41 du décret n°2-81-25 ci-contre).  

ART. 7.- Des subventions peuvent être allouées par l'administration aux propriétaires d'immeubles ou de meubles inscrits, en vue de la restauration et de la conservation de leurs biens.  

     L'administration peut entreprendre, à sa charge, en accord avec les propriétaires, tous travaux visant à sauvegarder et mettre en valeur le bien inscrit. ( Voir art 41 du décret n°2-81-25 ci-contre).  

ART. 8.- Les propriétaires visés à l'article 5 peuvent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, exploiter leurs biens à des fins lucratives dans les conditions fixées par la réglementation précitée. ( Voir art 41 du décret n°2-81-25 ci-contre).  

ART. 9.- Les immeubles et les meubles inscrits appartenant à des particuliers peuvent être cédés.

Toutefois, cette cession est soumise aux conditions prévues par le titre V relatif au droit de préemption de l'Etat.  

                                       

TITRE   III

DU CLASSEMENT DES MEUBLES ET IMMEUBLES

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

ART. 10.- Le classement des immeubles et des objets mobiliers est prononcé conformément à la réglementation en vigueur. ( Voir art 6 à 24 du décret n°2-81-25 ci-contre).  

ART. 11.- Est assimilé à un immeuble ou meuble classé, l'immeuble ou l'objet mobilier qui a fait l'objet d'une enquête en vue de son classement pendant la durée d'un an à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l'acte administratif portant ouverture de l'enquête précitée. Si, au terme de ce délai, l'acte administratif prononçant le classement de l'immeuble ou du meuble n'est pas publié, l'enquête est considérée comme caduque.  

    Le classement ne peut alors être prononcé qu'après une nouvelle enquête effectuée dans les mêmes formes que la première. Toutefois, dans ce cas, l'immeuble ou le meuble n'est plus soumis à l'assimilation prévue à l'alinéa précédent.  

ART. 12.- Le conseil communal du lieu de la situation de l'immeuble doit donner son avis sur le projet de classement, pendant la durée de l'enquête. Faute d'avoir été exprimé dans ce délai, il est réputé favorable.  

  L'administration peut demander que son représentant soit appelé à la réunion du conseil communal intéressé avant que celui-ci  ne donne son avis.  

ART.13.- Le classement des immeubles constitués par des monuments naturels, des sites naturels ou urbains ayant un caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général et des zones entourant les monuments historiques comporte, s'il y a lieu, l'établissement de servitudes qui sont définies par l'acte administratif de classement, ainsi que, éventuellement, l'interdiction des installations visées à l'article 23, dernier alinéa, en vue d'assurer la protection, soit du style des constructions particulier à une région ou une localité déterminée, soit du caractère de la végétation ou du sol. 

 ART.14.- Les plans d'aménagement, de développement et autres documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire national, peuvent modifier les servitudes imposées en application de l'article 13, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.(Voir art 31 du décret n°2-81-25 ci-contre).  

ART.15.- N'ouvre droit à indemnité que l'établissement de servitudes qui changent la destination, l'usage et l'état des lieux à la date de publication de l'acte administratif prononçant le classement.  

      Il ne peut être accordé d'indemnité que pour dommage direct, matériel, certain et actuel, résultant de l'établissement des servitudes visées au premier alinéa.  

ART.16.- Ne peuvent demander une indemnité que les particuliers qui ont fait des observations au cours de l'enquête préalable au classement.  

      La demande en indemnité doit être formulée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à partir de la publication au Bulletin officiel de l'acte administratif prononçant le classement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.(Voir art 41 du décret n°2-81-25 ci-contre).  

      La demande en indemnité ne suspend pas l'exécution de l'acte administratif prononçant le classement. Il en est de même, le cas échéant, de l'action ultérieurement intentée devant les tribunaux.                                                                                   

 ART. 17.- Le montant de l'indemnité est fixé soit par accord amiable, soit par le tribunal.  

    L'accord qui intervient après que la demande a été portée en justice, dessaisit le tribunal.  

ART. 18.- Les servitudes d'alignement et, d'une manière générale, toutes servitudes établies par la loi  et énumérées dans le dahir du 19 Rejeb 1333 (2 Juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, qui pourraient entraîner la dégradation des immeubles classés, ne sont pas applicables à ces derniers.  

ART. 19.- L'acte administratif prononçant le classement est inscrit sur le titre foncier si l'immeuble est immatriculé ou s'il fait ultérieurement l'objet d'une immatriculation.                                                                                              

Cette inscription est effectuée soit d'office, soit à la demande de l'administration ou à celle du propriétaire de l'immeuble.  

    Elle est exempte de tous droits.

 

Chapitre II

Effets du classement

 

Section  I - Immeubles

Sous-section  I - Effets aux immeubles classés

 

ART. 20.- Un immeuble classé ne peut être démoli, même partiellement, sans avoir été préalablement déclassé conformément aux dispositions de l'article 36 de la présente loi.  

ART. 21 - Un immeuble classé ne peut être restauré ou modifié qu'après autorisation administrative. ( Voir art 41 du décret n°2-81-25 ci-contre).  

ART. 22.- Aucune construction nouvelle ne peut être entreprise sur un immeuble classé sauf autorisation accordée conformément à la réglementation en vigueur.( Voir art 34 du décret n°2-81-25 ci-contre)  

     La délivrance par l'autorité communale compétente du permis de construire éventuellement nécessaire, est subordonnée à l'autorisation visée à l'alinéa précédent.  

ART. 23.- Il ne peut être apporté de modification, quelle qu'elle soit, notamment par lotissement ou morcellement, à l'aspect des lieux compris à l'intérieur du périmètre de classement, qu'après autorisation administrative.  

       La délivrance de l'autorisation de bâtir, de lotir ou morceler, par l'autorité communale compétente, est subordonnée à l'autorisation visée à l'alinéa précédent.  

       Dans les sites et zones grevés de servitudes non aedificandi, les constructions existant antérieurement au classement peuvent seulement faire l'objet de travaux d'entretien, après autorisation. Il ne peut être élevé de nouvelles constructions aux lieu et place de celles qui sont démolies.  

     En outre, toute installation de lignes électriques ou de télécommunications extérieures ou apparentes, est soumise à autorisation si elle n'est pas interdite expressément par l'acte administratif prononçant le classement.  

ART. 24.- L'apposition des affiches dites panne aux réclames, affiches-écran ou affiches sur portatif spécial et, d'une manière générale, de toutes affiches ou enseignes quels qu'en soient la nature et le caractère, imprimées, peintes ou constituées au moyen de tout autre procédé, est interdite sur les immeubles classés, sauf autorisation administrative.  

ART. 25.- L'administration peut faire exécuter d'office, aux frais de l'Etat et après en avoir avisé le propriétaire, tous travaux qu'elle juge utiles à la conservation ou à la sauvegarde de l'immeuble classé. ( Voir art 41 du décret n°2-81-25 ci-contre)  

     A cette fin, l'administration peut autoriser l'occupation temporaire dudit immeuble ou des immeubles voisins. L'autorisation d'occupation temporaire est notifiée aux propriétaires intéressés. L'occupation ne peut excéder un an. ( Voir art 41 du décret n°2-81-25 ci-contre)  

   L'indemnité éventuellement due aux propriétaires est fixée soit par accord amiable, soit, à défaut, par les tribunaux.  

ART. 26.- Les immeubles classés, domaniaux, habous ou appartenant aux  collectivités  locales ou aux collectivités régies par  le dahir du 26 Rejeb 1337 (27 Avril 1919) organisant la tutelle administrative des collectivités ethniques et réglementant la gestion et l'aliénation  des biens collectifs, sont inaliénables et imprescriptibles.  

ART. 27.- Les immeubles classés appartenant à des particuliers peuvent être cédés. Toutefois, cette cession est soumise aux conditions prévues par le titre V relatif au droit de préemption de l'Etat.  

Sous-section 2 .- Effets quant aux

immeubles riverains

 

ART. 28.- Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un immeuble classé.  

      Les constructions existant avant le classement ne doivent plus, lorsqu'elles font l'objet de travaux autres que des travaux d'entretien, s'appuyer directement contre ledit immeuble. Dans la partie mitoyenne de ce dernier, les propriétaires devront édifier, sur leur propre terrain, un contre mur pour supporter les constructions.  

   Une indemnité représentative de la servitude d'appui pourra être allouée dans ce cas aux intéressés. Elle sera fixée ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article 25.  

   Lors des travaux qu'ils effectuent sur leurs immeubles, les propriétaires riverains sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver l'immeuble classé de toute dégradation pouvant résulter des travaux.  

   Ces mesures peuvent, le cas échéant, leur être prescrites par l'administration.  

Section II.- Meubles

 

ART. 29.- Sont applicables aux objets mobiliers classés appartenant aux catégories énumérées à l'article 26, les dispositions dudit article.  

ART. 30.- Les objets mobiliers classés appartenant à des particuliers peuvent être cédés. Toutefois, cette cession est soumise aux conditions prévues par le titre V relatif au droit de préemption de l'Etat.  

ART. 31.- Un objet mobilier classé ne peut être détruit, modifié ou exporté. Toutefois, des autorisations d'exportation temporaire peuvent être accordées, notamment à l'occasion des expositions ou aux fins d'étude à l'étranger.( Voir art 41 du décret n°2-81-25 ci-contre).  

ART. 32.- L'administration peut faire exécuter d'office, aux frais de l'Etat et après en avoir avisé le propriétaire, tous travaux d'entretien qu'elle juge utiles à la conservation de l'objet mobilier classé. A cette fin, elle peut procéder, par décision notifiée au propriétaire, à la saisie temporaire de l'objet pour une période qui ne peut excéder six mois.

 

Section III - Immeubles et meubles assimilés

 

ART.33.- Sont applicables aux immeubles et meubles assimilés à des immeubles ou meubles classés en application de l'article 11 pendant la durée de l'assimilation, les dispositions des articles 13, 15 à 17 et des sections  I et II du présent chapitre, à l'exclusion de l'article 20 et sous réserve des dispositions ci-après.  

ART. 34.- L'immeuble assimilé ne peut être démoli même partiellement sans autorisation.  

ART. 35.- La durée de l'occupation temporaire prévue par l'article 25, 2° alinéa ne peut excéder la durée de l'assimilation.

 

TITRE  IV

DU DECLASSEMENT DES MEUBLES

ET IMMEUBLES

 

ART. 36.- Le déclassement total ou partiel d'un immeuble ou le déclassement d'un objet mobilier peut être demandé par les administrations ou personnes qui ont qualité pour en demander le classement.  

     Il est prononcé conformément à la réglementation en vigueur.( Voir art 25 à 29 du décret n°2-81-25 ci-contre).

TITRE  V

DROIT DE PREEMPTION DE L'ETAT

 

ART. 37.- L'Etat peut exercer un droit de préemption sur tout immeuble ou meuble inscrit ou classé lorsque lesdits immeubles et meubles font l'objet d'une aliénation.  

    Ce droit de préemption est exercé dans les conditions fixées ci-après.  

ART. 38.- Toute aliénation volontaire d'un immeuble ou meuble inscrit ou classé, est subordonnée à une déclaration du propriétaire.(Voir art 35 & 36 du décret n°2-81-25 ci-contre).  

    Est considérée comme nulle, toute aliénation qui ne respecte pas cette condition.  

ART. 39.- Dans les deux mois à compter de la date de réception de la déclaration, l'administration doit notifier au propriétaire sa décision soit de poursuivre l'acquisition aux prix et conditions fixés, soit de renoncer à l'acquisition.  

    Le défaut de réponse à l'expiration du délai de deux mois visé à l'alinéa ci-dessus, vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.  

    En cas de renonciation expresse ou tacite, l'aliénation peut être réalisée aux prix et conditions fixés dans la déclaration.  

   Toute modification apportée aux prix et conditions fixés donne lieu à une nouvelle déclaration.  

ART. 40.- Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption entend exercer son droit, si l'acte d'acquisition n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de sa décision au propriétaire, ce dernier peut réaliser l'aliénation aux prix et conditions fixés dans la déclaration.  

ART. 41.- En cas de vente aux enchères publiques, la préemption est faite au prix de vente en principal et frais, par une déclaration de volonté adressée au greffier du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, par lettre recommandée, dans les trente jours après la notification du procès-verbal d'adjudication faite par ce fonctionnaire à l'administration à l'expiration du délai de surenchère.( Voir art 41 du décret n°2-81-25 ci-contre).  

     La vente ne devient définitive qu'à compter de la date à laquelle l'administration aura fait connaître sa décision au greffier, ou s'il n'y a pas eu de décision prise, à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'alinéa ci-dessus.

 

TITRE  VI

DE LA PROTECTION DES OBJETS  D'ART

ET D'ANTIQUITE MOBILIERS

 

ART. 42.- En vue d'assurer la conservation de tous objets d'art et d'antiquité mobiliers qui présentent pour le Maroc, un intérêt historique, archéologique, anthropologique ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général, il est interdit de détruire ou de dénaturer ces objets.  

ART. 43.- Les objets mobiliers visés à l'article précédent et appartenant aux catégories énumérées à l'article 26 sont inaliénables et imprescriptibles.  

ART. 44.- Les objets mobiliers visés à l'article 42 ne peuvent être exportés. Toutefois, des autorisations d'exportation temporaire peuvent être accordées, notamment à l'occasion des expositions ou aux fins d'examen et d'étude.

 

TITRE  VII

DES FOUILLES ET DECOUVERTES

 

ART. 45.- Nul ne peut, sans y avoir été autorisé, entreprendre des fouilles, recherches terrestres ou marines dans le but de mettre au jour des monuments ou des objets mobiliers qui présentent pour le Maroc un intérêt historique, archéologique, anthropologique ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général. (Voir art 37 à 40 du décret n°2-81-25 ci-contre).  

     La zone marine soumise à cette interdiction est la zone de pêche exclusive définie par l'article 4 du dahir portant loi n° 1-73-211 du 21 Moharrem 1371 (2 Mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales et de la zone de pêche exclusive marocaine, ou par les dispositions législatives qui l'auront complété ou modifié.                                                                                  

ART. 46.- Si, au cours d'un travail quelconque, une fouille entreprise dans un but non archéologique met au jour des monuments, monnaies ou objets d'art et d'antiquité, la personne qui exécute ou fait exécuter cette fouille doit aviser immédiatement de sa découverte l'autorité communale compétente qui en informe sans délai l'administration et remet à l'intéressé un récépissé de  sa  déclaration en indiquant qu'il ne doit dégrader en aucune manière ni déplacer sauf pour les mettre à l'abri, les monuments ou objets découverts. A défaut, la fouille est réputée faite en violation de l'article précédent. ( Voir art 41 du décret n°2-81-25 ci-contre).  

     Du fait de cette déclaration, le travail en cours se trouve assimilé à une fouille autorisée et contrôlée et peut être poursuivi jusqu'à ce que l'administration ait fixé les conditions définitives auxquelles sera soumis ce travail, à moins que ne soit décidé l'arrêt provisoire de celui-ci.  

ART. 47.- Les travaux de déblaiement, de nettoyage ou de destruction exécutés dans des ruines non classées ainsi que l'enlèvement, le bris, l'emploi de pierres et de vestiges antiques, sont assimilés aux fouilles et soumis à l'autorisation prévue par l'article 45.  

ART. 48.- Quiconque à l'intention d'utiliser ou de détruire des matériaux visés à l'article précédent doit en demander l'autorisation. Le défaut de réponse dans le délai de trois mois équivaut à autorisation.  

     Si, au cours d'un des travaux visés à l'article précédent, des monuments, monnaies, inscriptions ou objets d'art et d'antiquité mobiliers énumérés aux articles 2 § 1er, 3° alinéa et 42 sont découverts, il est fait application des dispositions du titre VI.  

ART. 49.- Les objets d'art ou d'antiquité mobiliers découverts au cours soit de fouilles autorisées, soit de travaux quelconques deviennent propriété de l'Etat.  

    Une indemnité est, dans ce cas, versée au possesseur de ces objets. Elle est fixée soit par accord amiable, soit à défaut, par les tribunaux.  

ART.50- L'autorisation de fouilles archéologiques peut énumérer un certain nombre d'obligations et de conditions auxquelles le bénéficiaire est tenu de se soumettre.  

   Le non-respect d'une ou plusieurs des obligations et conditions prévues par l'autorisation entraîne le retrait de cette dernière. Les recherches doivent cesser dès réception par le bénéficiaire de l'autorisation d'un envoi recommandé lui en notifiant le retrait.

 

TITRE  VIII

 

DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS,

DES SANCTIONS ET DE LA TRANSACTION

 

Section I - Constatation des infractions

 

ART.51- Sont habilités à constater les infractions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents commissionnés à cet effet par l'administration. (Voir art 42 du décret n°2-81-25 ci-contre).

 

Section II - Sanctions

 

ART. 52.- Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, sont punies d'une amende de deux mille à vingt mille dirhams (2.000 à 20.000 DH).  

     En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser quarante mille dirhams (40.000 DH).  

ART. 53.- Sous réserve de l'application des dispositions de l'article précédent, les infractions aux articles 22, 23 et 28, le non-respect des servitudes instituées en application de l'article 13 sont sanctionnés dans les conditions prévues par les articles 19 à 33 du dahir du 7 Kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l'urbanisme*.  

ART. 54.- Outre les sanctions prévues aux articles 52 et 53, peuvent être prononcées :  

- la condamnation à une amende égale à dix fois la valeur de l'objet ayant donné lieu à l'infraction. Cette amende a le caractère de réparation civile.  

- la confiscation dudit objet.  

   La confiscation est obligatoire dans le cas d'exportation en infraction aux dispositions des articles 31, 44 et 58, de découvertes non déclarées et de fouilles effectuées sans autorisation.

 

SECTION  III

 De la transaction

 

ART. 55.- L'administration a le droit de transiger en matière d'infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application, soit avant, soit après jugement.  

ART. 56.- La transaction doit être passée par écrit, sur timbre, en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.  

ART. 57.- La transaction passée sans réserve éteint l'action du Ministère public aussi bien que celle de l'administration.  

     Elle lie irrévocablement les parties et n'est susceptible d'aucun recours pour quelque cause que ce soit.  

    Lorsqu'il y a pluralité de délinquants pour une même infraction :  

- la transaction passée avant jugement, avec l'un des coauteurs ou des complices produit effet à l'égard de celui qui l'a effectuée ;  

- la transaction passée après jugement, avec l'un des coauteurs ou des complices, produit effet à l'égard de tous.  

      Dans les deux cas précités, la transaction produit toujours effet à l'égard du civilement responsable.  

TITRE  IX

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

ART. 58.-  Outre les interdictions prévues par les articles 31 et 44, il est interdit d'exporter sans autorisation  tout ou partie des matériaux provenant de la démolition des immeubles inscrits ou déclassés. (Voir art 41 du décret n°2-81-25 ci-contre).

ART. 59.- Les pouvoirs que tiennent les autorités communales des articles 22, 23 et 46 de la présente loi sont exercés par le gouverneur dans la préfecture de Rabat-Salé, conformément à l'article 67 du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 Chaoual 1396 (30 Septembre 1976) relatif à l'organisation communale.**  

ART. 60.- Est abrogé le dahir du 11 Chaabane 1364 (21 Juillet 1945) relatif à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité et à la protection des villes anciennes et des architectures régionales, tel qu'il a été modifié.  

ART. 61.- Sont maintenus en vigueur jusqu'à leur remplacement ou abrogation expresse, les règlements de protection architecturale pris en application de l'article 44 du dahir précité du 11 Chaabane 1364 (21 Juillet 1945).  

ART. 62.- Les nouvelles dispositions de la présente loi s'appliquent à tous meubles et immeubles se trouvant placés, à la date de sa publication au Bulletin officiel, sous le régime des dispositions du dahir précité du 11 Chaabane 1364 (21 Juillet 1945), notamment en ce qui concerne les effets du classement et les interdictions d'exportation.  

ART. 2.- Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

 

                    Fait à Rabat, le 17 Safar 1401 (25 Décembre 1980).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier Ministre,

 MAATI BOUABID

___________________________________________

                                                                                      

* En application de l'article 88 de la loi n°12-90, les références faites par les textes législatifs et réglementaires aux dispositions du dahir du 7 Kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l'urbanisme s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi. .                                                                                   

** Depuis la parution de la loi n° 28-93 modifiant le dahir portant loi susvisé au B.O. du 3-8-94 les communes urbaines soumises au régime dérogatoire sont Rabat-Hassan et les méchouars de Casablanca, de Fès-el-jadid , d'El Kasba (préfec. de Marrakech Ménara) et de Stinia (préfec. d'Al-Ismailia).